Art. 29 LACI de 2024

Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
1 Si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. (1)
2 En opérant le versement, la caisse se subroge l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’ concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse. (2) Celle-ci ne peut renoncer faire valoir ses droits, moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP (3) ). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l’organe de compensation peut autoriser la caisse renoncer faire valoir ses droits. (4)
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer faire valoir sa créance lorsqu’il s’agit de poursuivre un employeur l’étranger.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
(3) RS 281.1
(4) Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
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