Art. 27 LP de 2024

Art. 27 Représentation dans une procédure d’exécution forcée (1)
1 Toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle une personne pour de justes motifs.
2 Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis la charge de la partie adverse.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.