Art. 265 CC de 2024

Art. 265 VI. Consentement de l’enfant et de l’autorité de protection de l’enfant (1)
1 Si l’enfant est capable de discernement, son consentement l’adoption est requis.
2 Lorsque l’enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l’autorité de protection de l’enfant est requis, même s’il est capable de discernement.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.