Art. 25 CCP de 2024

Art. 25 Délégation de compétences aux cantons
1 Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, l’exception des affaires pénales visées l’art. 23, al. 1, let. g.
2 Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement d’affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24.
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