Art. 24e LDA de 2022
Art. 24e (1) Inventaires
1 Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés reproduire dans leurs inventaires destinés mettre en valeur et faire connaître leurs fonds de courts extraits d’œuvres ou d’exemplaires d’œuvres s’y trouvant, condition que cette reproduction ne compromette pas l’exploitation normale des œuvres.
2 Par court extrait, on entend notamment les parties d’œuvres suivantes:a. pour les œuvres littéraires, scientifiques ou autres recourant la langue: 1. la couverture, sous la forme d’une image de petit format faible résolution,2. le titre,3. le frontispice,4. la table des matières et la bibliographie,5. les pages de couverture,6. les résumés des œuvres scientifiques;b. pour les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques, ainsi que pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles:1. la couverture, sous la forme d’une image de petit format faible résolution,2. un extrait rendu publiquement accessible par les titulaires des droits,3. un court extrait de faible résolution ou de format réduit;c. pour les œuvres des beaux-arts, notamment la peinture, la sculpture et les œuvres graphiques, ainsi que pour les œuvres photographiques et autres œuvres visuelles: un aperçu global de l’œuvre sous la forme d’une image de petit format faible résolution.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 ([RO 2020 1003]; [FF 2018 559]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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