Art. 24 LFPr de 2024
Art. Surveillance 24
1 Les cantons veillent assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale.
2 L’encadrement, l’accompagnement des parties aux contrats d’apprentissage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance.
3 Font de surcroît l’objet de la surveillance notamment:a. la qualité de la formation la pratique professionnelle, y compris celle de la formation dispensée dans les cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables;b. la qualité de la formation scolaire;c. les examens et les autres procédures de qualification;d. le respect des dispositions légales du contrat d’apprentissage;e. le respect du contrat d’apprentissage par les parties.
4 Sur proposition commune du prestataire de la formation professionnelle et de la personne en formation, le canton arrête des décisions portant sur:a. l’équivalence des formations professionnelles non formelles visées l’art. 17, al. 5;b. les cas visés l’art. 18, al. 1.
5 Dans le cadre de la surveillance, les cantons peuvent notamment:a. exiger la rétrocession, partielle ou totale, des montants qu’ils ont transmis des tiers en vertu de l’art. 52, al. 2, 2e phrase;b. annuler un contrat d’apprentissage.
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