Art. 238 CCP de 2024

Art. 238 Fourniture de sûretés
1 S’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra l’exécution d’une sanction privative de liberté.
2 Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.
3 Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.
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