Art. 237 LP de 2025
Art. 237 Désignation de l’administration et d’une commission de surveillance
1 Si l’assemblée est constituée, l’office lui fait rapport sur l’inventaire et sur la masse.
2 L’assemblée décide si la liquidation sera confiée à l’office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d’une ou de plusieurs personnes de son choix.
3 Dans l’un et l’autre cas, l’assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l’assemblée, aura pour tâches: (1) 1. de surveiller l’administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s’opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;2. d’autoriser la continuation du commerce ou de l’industrie du failli et d’en régler les conditions;3. (1) d’approuver les comptes, d’autoriser l’administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;4. de contester les créances admises par l’administration;5. (1) d’autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
(1) (2)
(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 ([RO 1995 1227]; [FF 1991 III 1]).
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