Art. 232 CCP de 2024

Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d’appel
1 Si des motifs de détention n’apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d’appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l’interroge.
2 La direction de la procédure de la juridiction d’appel statue dans les 48 heures compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n’est pas sujette recours.
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