Art. 23 LAA de 2024

Art. 23 Indemnité en capital
1 Lorsqu’on peut déduire de la nature de l’accident et du comportement de l’assuré que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s’il reçoit une indemnité unique, les prestations cessent d’être allouées et l’assuré reçoit une indemnité en capital d’un montant maximum de trois fois le gain annuel assuré.
2 Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu’une rente réduite continue être versée.
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