OETV Art. 222p - Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2018

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 222p OETV de 2025

Art. 222p Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 222p (1) Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2018

1 S’agissant de l’art. 100, al. 1, let. a, par dérogation à l’art. 3b, al. 1, la date de la première immatriculation fait foi pour l’application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 165/2014.

2 Les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 15 juin 2019 peuvent être équipés d’un tachygraphe conforme à l’ancien droit. À partir du 15 juin 2034, les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1 (2) devront toutefois être équipés, pour les transports internationaux, d’un tachygraphe conformément à l’art. 100, al. 2.

3 Pour les miroirs de vision latérale visés à l’art. 112, al. 5, qui ont été fixés avant le 1er mai 2019, une surface de 300 cm2 suffit.

4 En ce qui concerne l’art. 123, al. 5, relatif au dispositif de protection contre les incendies, les autocars importés ou construits en Suisse jusqu’au 1er septembre 2021 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

5 Si des remorques de la catégorie O qui ont été immatriculées pour la première fois avant le 1er mai 2019 sont immatriculées ou utilisées ultérieurement comme remorques de travail, remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail ou comme remorques agricoles et forestières (art. 200 à 209), le nouveau droit s’applique en ce qui concerne les dispositifs de freinage.

(1) Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
(2) RS 822.221

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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