Art. 220 OETV de 2025

Art. 220 Dispositions finales Exécution
1 Le DETEC règle les détails concernant l’exécution de la présente ordonnance et l’octroi d’autorisations. (1)
2 Dans des cas d’espèce, l’OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR).
3 L’OFROU peut interdire la mise sur le marché de certains véhicules, composants de véhicules et objets d’équipement non soumis à la réception par type et contraires aux prescriptions; il peut faire de même avec les composants de véhicules et les objets d’équipement qui servent uniquement ou principalement à apporter des modifications non autorisées aux véhicules. Il peut déléguer cette compétence à un organe de contrôle au sens de l’art. 20 OSPro (3) . (1)
4 Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l’exécution de la présente ordonnance. (5)
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(2) Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006 (RO 2006 1677). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
(3) RS 930.111
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
(5) (6)
(6) Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.