OETV Art. 220 - Exécution

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 220 OETV de 2025

Art. 220 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 220 Dispositions finales Exécution

1 Le DETEC règle les détails concernant l’exécution de la présente ordonnance et l’octroi d’autorisations. (1)

1bis Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes. (2)

2 Dans des cas d’espèce, l’OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR).

3 L’OFROU peut interdire la mise sur le marché de certains véhicules, composants de véhicules et objets d’équipement non soumis à la réception par type et contraires aux prescriptions; il peut faire de même avec les composants de véhicules et les objets d’équipement qui servent uniquement ou principalement à apporter des modifications non autorisées aux véhicules. Il peut déléguer cette compétence à un organe de contrôle au sens de l’art. 20 OSPro (3) . (1)

4 Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l’exécution de la présente ordonnance. (5)

5 Il peut exclure les véhicules ci-après du champ d’application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance:

  • a. véhicules destinés à l’exportation et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire;
  • b. véhicules non dédouanés et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire dotées de la lettre «Z»;
  • c. véhicules importés en franchise de redevances à titre de trousseaux de mariage ou d’effets de succession;
  • d. véhicules immatriculés à l’étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l’appui, et importés en franchise de redevances à titre d’effets de déménagement;
  • e. véhicules importés en franchise de redevances en vertu d’un traité international. (5)
  • (1) (4)
    (2) Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006 (RO 2006 1677). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
    (3) RS 930.111
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
    (5) (6)
    (6) Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-5972/2008Strassenwesen (Übriges)Fahrzeug; Vorinstanz; Fahrzeugs; Vorschrift; Gesuch; Erteilung; Vorschriften; Ausnahmebewilligung; Typengenehmigung; Marke; Markenbezeichnung; Verkehr; Verfügung; Entscheid; Bundesverwaltungsgericht; Motorleistung; Motorfahrzeug; Fahrzeuge; Recht; Zulassung; Verfahren; Voraussetzung; Gehör; Behörde; Bestimmungen; Bundesrat; Verletzung
    A-8382/2007Strassenwesen (Übriges)Euronorm; Beschwer; Vorinstanz; Beschwerdeführerin; Beschwerdeführerinnen; Schweiz; Fahrzeuge; Bundes; Recht; Motorräder; Umwelt; Regel; Typen; Verordnung; Gesuch; Verfügung; Typengenehmigung; Richtlinie; Voraussetzung; Interesse; -konform; Voraussetzungen; Bundesverwaltungsgericht; Markt