Art. 22 LCart de 2023

Art. 22 Récusation de membres de la commission
1 Tout membre de la commission doit se récuser lorsqu’il existe un motif de récusation en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (1) .
2 En règle générale, un membre de la commission n’est pas réputé avoir un intérêt personnel dans l’affaire ni donner lieu un autre motif de récusation du simple fait qu’il représente une association faîtière.
3 Si la récusation est contestée, la commission ou la chambre concernée statue en l’absence du membre en cause.
(1) RS 172.021Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.