Art. 22 ORC de 2025
Art. 22 Statuts et actes de fondation
1 La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été:a. adoptés par les fondateurs, oub. modifiés pour la dernière fois par l’organe compétent de la société.
2 La date de l’acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où:a. l’acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi;b. la disposition pour cause de mort a été faite, ouc. l’acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité.
3 Lorsque les statuts ou l’acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce.
4 Les documents suivants doivent être attestés conformes par un officier public:a. les statuts:1. d’une société anonyme,2. d’une société en commandite par actions,3. d’une société à responsabilité limitée,4. d’une société coopérative,5. d’une société d’investissement à capital fixe,6. d’une société d’investissement à capital variable;b. les actes de fondation. (1)
5 Les statuts d’une association doivent être signés par un membre de la direction. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2022 114]).
(2) Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2022 114]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.