Art. 21 LAM de 2024

Art. 21 Moyens auxiliaires
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2 Les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d’amortissement. L’assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu’un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d’objets qui auraient dû être également acquis même sans l’affection dont il est atteint, l’assuré peut être tenu de participer aux frais.
3 Si l’assuré acquiert, ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l’assurance militaire lui verse une contribution.
4 L’assurance militaire alloue des contributions l’assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d’un moyen auxiliaire.
5 L’assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d’adaptation d’appareils et d’immeubles pour autant que l’affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l’autonomie personnelle de l’assuré ou de lui faciliter l’exercice de son activité professionnelle.
6 Si l’emploi, l’entraînement l’utilisation, les réparations d’un moyen auxiliaire ou d’une installation, selon l’al. 5, occasionnent d’importantes dépenses l’assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l’assurance militaire.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.