Art. 209 OETV de 2025

Art. 209 Éclairage, facilités (1)
1 Les art. 192 à 194 s’appliquent à l’éclairage et aux clignoteurs de direction des remorques agricoles et forestières. L’éclairage et les clignoteurs de direction des remorques de travail agricoles et forestières sont régis au surplus par l’art. 204, al. 3 et 4. (2)
2 Les feux de position et l’éclairage de la plaque de contrôle ne sont pas nécessaires. (3) Des revêtements rétroréfléchissants d’au moins 100 cm2 peuvent remplacer le catadioptre avant.
3 … (4)
4 … (5)
5 Si des pneumatiques larges sont montés, le bord extérieur des dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) peut être décalé vers l’intérieur jusqu’au tiers de la largeur des pneumatiques. Les dispositifs de recouvrement des roues ne peuvent dépasser la largeur maximale prescrite par la loi que dans une mesure équivalente aux pneumatiques montés. L’extrémité avant du dispositif de recouvrement des roues doit couvrir un angle d’au moins 30° depuis le plan vertical passant par le centre de la roue, et l’extrémité arrière doit couvrir un angle d’au moins 60°. (6)
6 Les facilités indiquées à l’art. 119, let. d, g et q, s’appliquent en outre aux remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale atteint 40 km/h. (7)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
(4) Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
(5) Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
(7) Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.