OETV Art. 208 - Freins, suspension et dispositif d’attelage de sécurité

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 208 OETV de 2025

Art. 208 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 208 Freins, suspension et dispositif d’attelage de sécurité

1 Les dispositifs de freinage et les dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h doivent satisfaire aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68. Les dispositifs d’attelage de sécurité visés à l’art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires. (1)

1bis Les dispositifs de freinage et les dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est supérieure à 30 km/h doivent être conformes au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68. (2)

2 Les remorques de travail agricoles et forestières peuvent être:

  • a. dépourvues d’un frein de stationnement et d’un dispositif d’attelage de sécurité si, de par leur construction, elles ne peuvent pas se mettre en mouvement dans une pente ascendante ou descendante qui n’excède pas 12 %;
  • b. dépourvues d’un frein de stationnement si elles peuvent être assurées avec la même efficacité au moyen des cales dont elles sont équipées;
  • c. équipées d’un régulateur qui réduit la force de freinage lors de leur utilisation en dehors des routes; le taux de freinage du frein de service ne doit pas tomber en dessous de 22 %; le réglage doit se couper automatiquement lors de la désactivation de la fonction de travail. (3)
  • 3 Il n’est pas nécessaire que les essieux soient munis d’une suspension. (4)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
    (2) Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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