Art. 206 CPM de 2025
Art. 206 Recours disciplinaire Instance de recours
1 Peut interjeter un recours quiconque fait l’objet: (1) a. d’une sanction disciplinaire;b. d’une décision de conversion de l’amende disciplinaire en arrêts;c. d’une arrestation provisoire.
2 Le recours doit être adressé:a. si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci;b. si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d’infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l’autorité immédiatement supérieure de celle-ci;c. si la décision a été prononcée par le Chef de l’armée ou l’auditeur en chef: au chef du DDPS;d. si la décision a été prononcée par une autorité militaire cantonale: à l’autorité cantonale supérieure.
3 Le recours disciplinaire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au Tribunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 ([RO 2023 259]; [FF 2018 2889]).
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