Art. 201 CCP de 2024
Art. 201 Mandat de comparution, mandat d’amener et recherches Section 1 Mandat de comparution Forme et contenu
1 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
2 Le mandat contient:a. la désignation de l’autorité qui l’a décerné et les personnes qui exécuteront l’acte de procédure;b. la désignation de la personne citée comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer l’acte de procédure;c. le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas cette indication;d. le lieu, la date et l’heure de la comparution;e. la sommation de se présenter personnellement;f. les conséquences juridiques d’une absence non excusée;g. la date de son établissement;h. la signature de la personne qui l’a décerné.
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