Art. 20 LAM de 2024

Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins domicile ou les cures et allocation pour impotent
1 Lorsque le tralient domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne l’assuré, pour le tralient de son affection assurée ou cause de son impotence (art. 9 LPGA (1) ), des frais supplémentaires de logement, d’alimentation, de soins ou de garde, l’assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. (2)
2 Le droit aux indemnités supplémentaires s’éteint lorsqu’il y a lieu d’hospitaliser l’assuré la charge de l’assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés.
(1) RS 830.1(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
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