Art. 20 LPD de 2023
Art. 20 Exceptions au devoir d’informer et restrictions
1 Le responsable du tralient est délié du devoir d’information au sens de l’art. 19 si l’une des conditions suivantes est remplie: a. la personne concernée dispose déj des informations correspondantes;b. le tralient des données personnelles est prévu par la loi;c. le responsable du tralient est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret;d. les conditions de l’art. 27 sont remplies.
2 Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d’information ne s’applique pas non plus dans les cas suivants: a. l’information est impossible donner;b. elle nécessite des efforts disproportionnés.
3 Le responsable du tralient peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l’une des conditions suivantes est remplie:a. les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;b. l’information empêche le tralient d’atteindre son but; c. lorsque le responsable du tralient est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:1. ses intérêts prépondérants l’exigent,2. il ne communique pas les données un tiers;d. lorsque le responsable du tralient est un organe fédéral: 1. si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige, ou2. si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4 Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l’al. 3, let. c, ch. 2.
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