Art. 2 CCP de 2024

Art. 2 Administration de la justice pénale
1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.