Art. 2 LAO de 2025

Art. 2 Organes compétents
1 L’amende d’ordre est perçue par les organes de police et les autorités chargés de l’application des lois visées à l’art. 1, al. 1, let. a, et des ordonnances d’exécution de ces lois. Les cantons désignent les organes compétents pour la percevoir.
2 Dans les cas où le droit fédéral lui attribue des compétences de contrôle dans les domaines visés à l’art. 1, al. 1, let. a, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières est autorisé à percevoir des amendes d’ordre en cas d’infraction. Il transmet le dossier à l’autorité de poursuite pénale compétente lorsque l’amende d’ordre n’est pas payée immédiatement. (1)
3 Le représentant de l’organe compétent doit justifier de sa qualité envers le prévenu.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.