Art. 197 LDIP de 2022

Art. 197 II. Droit transitoire
1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d’actions et requêtes avant l’entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n’est plus établie par cette loi.
2 Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d’une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée.
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