Art. 193 LDIP de 2022

Art. 193 XI. Dépôt et certificat de force exécutoire
1 Chaque partie peut déposer, ses frais, une expédition de la sentence auprès du juge du siège du tribunal arbitral. (1)
2 Le juge du siège du tribunal arbitral certifie, sur requête d’une partie, que la sentence est exécutoire. (1)
3 À la requête d’une partie, le tribunal arbitral certifie que la sentence a été rendue conformément aux dispositions de la présente loi; un tel certificat vaut dépôt.
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
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