Art. 19 LDA de 2022

Art. 19 Restrictions au droit d’auteur Utilisation de l’œuvre des fins privées
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2 La personne qui est autorisée effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. (2)
3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étrolient liées au sens de l’al. 1, let. a: (2)
4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels.
(1) (4)(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.