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Art. 18a Rapporteurs non judiciaires
1. Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs non judiciaires qui fonctionnent sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.2. Les rapporteurs non judiciaires sont désignés par le président de la Cour sur proposition du greffier. Les greffiers de section et greffiers adjoints de section visés l’art. 18 § 2 du présent règlement font de droit fonction de rapporteurs non judiciaires.