Art. 184 CCP de 2024

Art. 184 Désignation et mandat
1 La direction de la procédure désigne l’expert.
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3 La direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d’analyses de laboratoire, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le taux d’alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d’établir un profil d’ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
4 Elle remet l’expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires l’établissement de l’expertise.
5 Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l’intérêt de la cause le justifie.
6 Elle peut demander un devis avant l’attribution du mandat.
7 Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l’octroi du mandat au versement d’une avance de frais par la partie plaignante.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.