Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 183

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 183 OETV de 2025

Art. 183 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 183 Poids et charges par essieu

1 Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser: (1)

en tonnes
  • a. (2)
  • b. (3) pour les remorques à deux essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées
  • 18,00
  • c. (3) pour les remorques à trois essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées
  • 24,00
    en tonnes
  • [tab]d. (5) pour les remorques à plus de trois essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées
  • 32,00

    2 La charge par essieu ne doit pas excéder:

    en tonnes
  • a. (3) pour un essieu simple non entraîné
  • 10,00
  • abis. (7) pour un essieu simple entraîné sur des remorques des catégories R et S (art. 21, al. 2 et 3)
  • 11,50
  • b. pour un essieu double dont l’empattement est inférieur à 1,00 m
  • 11,00
  • c. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
  • 16,00
  • d. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
  • 18,00
  • e. pour un essieu double dont l’empattement est de 1,80 m ou plus
  • 20,00
  • f. (8) pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
  • 21,00
  • g. (8) pour un essieu triple dont les empattements sont compris entre 1,30 m et 1,40 m
  • 24,00
  • h. pour un essieu triple dont l’empattement est supérieur à 1,40 m
  • 27,00

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
    (2) Abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
    (3) (4)
    (4) (6)
    (5) Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (7) Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (8) (9)
    (9) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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