Art. 182 LIFD de 2025

Art. 182 Procédure En général
1 L’instruction terminée, l’autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l’intéressé. (1)
2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (2) . La voie pénale est exclue. (3)
3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie.
4 Le canton désigne les autorités chargées de la poursuite pour soustractions d’impôt et pour des violations de règles de procédure.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).(2) RS 173.110
(3) Nouvelle teneur selon l’art. 51 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.