OETV Art. 179a - Éclairage

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 179a OETV de 2025

Art. 179a Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 179a Éclairage

1 Les feux suivants doivent être fixés à demeure:

  • a. à l’avant: un feu de croisement;
  • b. à l’arrière: un feu arrière.
  • 2 Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:

  • a. un feu de route;
  • b. un feu de position;
  • c. un feu-stop;
  • d. les clignoteurs de direction fixés à demeure qui sont visés à l’art. 140, al. 1, let. c; l’art. 79 et l’annexe 10 s’appliquent par analogie;
  • e. un éclairage de la plaque de contrôle;
  • f. des feux de circulation diurne. (1)
  • 3 Les projecteurs doivent être conformes au règlement no 113 de l’ECE ou à la classe A du règlement no 112 de l’ECE, ou satisfaire à des exigences équivalentes. (1)

    4 Les feux arrière doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 50 ou satisfaire à des exigences équivalentes. (3)

    5 Tout feu supplémentaire est interdit.

    (1) (2)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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