Art. 171b CPM de 2025

Art. 171b Actes préparatoires délictueux (1)
1
2 Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine. (2)
3 Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’art. 10, al. 2, est applicable. (6)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).(2) (5)
(3) Introduite par l’annexe 2 ch. 3 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
(6) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
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