Art. 171 CCP de 2024

Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel
1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. (1)
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3 L’autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l’intérêt du maître au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt la manifestation de la vérité.
4 La loi du 23 juin 2000 sur les avocats (3) est réservée.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).(2) RS 311.0
(3) RS 935.61
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.