Art. 170 LIFD de 2025

Art. 170 (1) Séquestre
1 La demande de sûretés est assimilée à l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP (2) . Le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent.
2 L’opposition à l’ordonnance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).(2) RS 281.1
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.