Art. 17 LCJ de 2025
Art. 17 Données d’identification de la personne
1 Les données d’identification d’une personne comprennent notamment:a. le numéro AVS et le numéro attribué par le système;abis. (1) les numéros de contrôle de processus utilisés pour marquer des données signalétiques;b. les noms et la date de naissance;c. le sexe;d. l’origine;e. les noms des père et mère;f. le domicile;g. le statut en matière de séjour;h. des notes à usage interne en vue de l’identification de la personne;i. les fausses identités.
2 Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.
(1) Introduite par l’annexe de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 ([RO 2022 646], [683]; [FF 2020 3361]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.