Art. 17 LPPCi de 2025

Art. 17 Système d’alarme eau
1 Les exploitants d’ouvrages d’accumulation équipés d’un dispositif d’alarme eau au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (1) veillent à ériger, entretenir et rénover les installations du dispositif qui ne font pas partie du système visé à l’art. 9, al. 2, de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral règle les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes d’alarme eau et les installations nécessaires, ainsi que les compétences et les procédures relatives à l’alerte et à l’alarme.
3 Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin de régler les questions techniques.
(1) RS 721.101Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.