Art. 165 CPC de 2024
Art. 165 Droit de refus des tiers Droit de refus absolu
1 Ont le droit de refuser de collaborer:a. le conjoint d’une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;b. la personne qui a des enfants communs avec une partie;c. les parents et alliés en ligne directe d’une partie et, jusqu’au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale;d. les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et sœurs d’une partie;e. (1) la personne désignée comme tuteur, ou curateur d’une partie.
2 Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.
3 Les demi-frères et les demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 ([RO 2010 1739]; [FF 2006 6841]; [RO 2011 725]; [FF 2006 6635]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.