Art. 15a LTr de 2023

Art. 15a Durée du repos quotidien (1)
1 Le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives.
2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.