Art. 155 CCP de 2024

Art. 155 Mesures visant protéger les personnes atteintes de troubles mentaux
1 Les auditions de personnes atteintes de troubles mentaux sont limitées l’indispensable; leur nombre est restreint autant que possible.
2 La direction de la procédure peut charger une autorité pénale ou un service social spécialisés de procéder l’audition ou demander le concours de membres de la famille, d’autres personnes de confiance ou d’experts.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.