Art. 154 LAgr de 2023

Art. 154 Financement de la lutte contre les organismes nuisibles Prestations des cantons
1 Les cantons exécutent leurs frais les mesures qui leur sont confiées.
2 Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, intentionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues l’art. 151, peut être astreint prendre les frais sa charge.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.