Art. 153 LP de 2024

Art. 153 Rédaction. Situation du tiers propriétaire du gage
1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit l’art. 70.
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3 Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l’immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve l’office des poursuites, après la fin de la procédure, qu’il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance. (6)
4 Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 86, concernant le commandement de payer et l’opposition. (7)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).(2) RS 210
(3) RS 211.231
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
(5) Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
(6) Introduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
(7) Anciennement al. 3.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.