Art. 152 LAgr de 2025
Art. 152 Importation, exportation, production et mise en circulation
1 En vue de protéger les cultures, les plantes, les parties de plantes et les produits végétaux (matériel végétal) contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à l’importation et à la mise en circulation:a. des organismes nuisibles particulièrement dangereux;b. du matériel végétal et des objets pouvant être porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux. (1)
2 Il peut notamment:a. décider qu’un matériel végétal donné ne peut être mis en circulation qu’avec une autorisation;b. édicter des dispositions relatives à l’enregistrement et au contrôle des entreprises qui produisent ou mettent en circulation ce matériel végétal;c. obliger ces entreprises à tenir un registre concernant ce matériel végétal;d. interdire l’importation et la mise en circulation de matériel végétal contaminé ou qui pourrait être contaminé par des organismes nuisibles particulièrement dangereux;e. interdire la culture de plantes-hôtes très sujettes à la contamination.
2bis Toute personne qui produit, importe ou met en circulation du matériel végétal est notamment tenue de déclarer les organismes nuisibles particulièrement dangereux. (2)
3 Il veille à ce que le matériel végétal destiné à l’exportation réponde aux exigences du droit international.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2024 623]; [FF 2020 3851]).
(2) Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2024 623]; [FF 2020 3851]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.