Art. 150 OETV de 2025

Art. 150 Système de retenue, repose-pieds, dispositif antivol (1)
1 L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique au système de retenue destiné aux passagers, ainsi qu’aux marchepieds et aux repose-pieds, des motocycles légers à deux roues.
2 Sur les motocycles légers à deux roues, un pédalier peut être prévu pour le conducteur à la place des repose-pieds, en dérogation à l’art. 146, al. 2. … (2)
3 Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n’est pas nécessaire. (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).(2) Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
(3) Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
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