Art. 15 OCR de 2024

Art. 15 (1) Priorité dans des cas particuliers
(art. 36, al. 2 4, LCR)
1 Lorsqu’une route principale change de direction un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2 Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3 Celui qui, sortant d’une fabrique, d’une cour, d’un garage, d’un chemin rural, d’une piste cyclable, d’une place de stationnement, d’une station d’essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d’accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l’endroit est sans visibilité, le conducteur doit s’arrêter; au besoin, il doit avoir recours l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manœuvre. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).(2) Voir toutefois l’art. 74a al. 4 OSR (RS 741.21).
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