Art. 144 CCP de 2024

Art. 144 Audition par vidéoconférence
1 Le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne entendre est dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées.
2 L’audition est enregistrée sur un support audiovisuel. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.