OETV Art. 140 - Dispositifs d’éclairage obligatoires

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 140 OETV de 2025

Art. 140 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 140 Éclairage Dispositifs d’éclairage obligatoires

1 Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:

  • a. (1) à l’avant: un feu de route, un feu de croisement et un feu de position;
  • b. à l’arrière: un feu arrière, un feu-stop, un éclairage pour la plaque de contrôle et un catadioptre non triangulaire.
  • c. (2) des clignoteurs de direction.
  • 2 Sur les véhicules équipés d’une installation à courant alternatif, les clignoteurs de direction avant/arrière peuvent s’allumer alternativement de chaque côté. (3)

    3 En l’absence de feux de circulation diurne, le feu de croisement doit s’allumer automatiquement lorsque le moteur est en marche. (3)

    4 Les feux individuels, à l’exception de l’éclairage pour la plaque de contrôle, doivent être montés dans l’axe longitudinal du véhicule. Les feux de route et les feux de croisement peuvent être juxtaposés, à condition d’être équidistants de l’axe longitudinal du véhicule et d’être placés à la même hauteur. Le feu de position peut être monté dans l’un des deux projecteurs. (3)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
    (2) Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
    (3) (4)
    (4) (5)
    (5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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