Art. 13 PA de 2022
Art. 13 II. Collaboration des parties
1 Les parties sont tenues de collaborer la constatation des faits:a. dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes;b. dans une autre procédure, en tant qu’elles y prennent des conclusions indépendantes;c. en tant qu’une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis L’obligation de collaborer ne s’étend pas la remise d’objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (1) . (2)
2 L’autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l’al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu’on peut attendre d’elles.
(1) [RS 935.61]
(2) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 ([RO 2013 847]; [FF 2011 7509]).
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