Art. 13 LAM de 2024

Art. 13 (1) Prestations en espèces en cas de privation de liberté (art. 21, al. 5, LPGA (2) )
Dans les situations où les proches de l’assuré auraient droit une rente la suite du décès de celui-ci, l’indemnité journalière ou la rente d’invalidité doit leur être versée pendant la durée de l’exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s’ils venaient tomber dans le besoin défaut de cette prestation.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).(2) RS 830.1
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