Art. 13 LPD de 2023

Art. 13 Certification
1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de tralient de données personnelles ainsi que les responsables du tralient et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l’introduction d’un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.