Art. 13 LPP de 2022

Art. 13 Prestations d’assurance
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2 En dérogation l’al. 1, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) sera adapté en conséquence.
(1) Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 3 oct. 2003 la fin du présent texte.(2) Depuis le 1er janv. 2005: 64 ans (art. 62a al. 1 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 4279 4653).
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