LPP Art. 13 - Droit aux prestations

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 13 LPP de 2022

Art. 13 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 13 Prestations d’assurance

Section 1 Prestations de vieillesse (1) Droit aux prestations

1 Ont droit des prestations de vieillesse:

  • a. les hommes dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans;
  • b. les femmes dès qu’elles ont atteint l’âge de 62 ans (2) .
  • 2 En dérogation l’al. 1, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) sera adapté en conséquence.

    (1) Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 3 oct. 2003 la fin du présent texte.
    (2) Depuis le 1er janv. 2005: 64 ans (art. 62a al. 1 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 4279 4653).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    AutorKommentarJahr
    Geiser, Schneider, Gächter Hand zum BVG und FZG1988